Référent Sécurité en Entreprise

Référent Sécurité en Entreprise

Le Référent Sécurité
Intervenant en Santé et Sécurité au Travail 

Depuis la réforme de la médecine du travail par la loi du 20 juillet 2011, “l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels”. Il s’agit du Référent Sécurité. Vous n’en avez certainement pas car la taille de votre entreprise ne vous le permet pas. Mais saviez-vous que vous  Lire la suite

Affichage obligatoire harcèlement moral et sexuel sur les lieux de travail

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.  Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit obligatoirement afficher, sous peine d’amende, dans les lieux facilement accessibles où le travail est effectué ce type d’information. Pour cette dernière, cet affichage obligatoire est remplacé par une obligation d’information par tout moyen (notamment diffusion via le site intranet de l’entreprise par exemple), offrant aux salariés des garanties équivalentes à l’affichage en termes de droit à l’information.

Modification de l’article 222-33 du Code pénal le 03 Aout 2018 pour y ajouter les propos ou comportements à connotation sexiste :

« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Cette infraction peut etre aussi constituée :

– Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
– Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Cet article faisant partie des articles qui doivent être affichés dans les lieux de travail ou diffusés par tout moyen (réseau informatique par exemple), il y a donc lieu de mettre à jour cette information

Source service-public.fr

Suite à la révision du dispositif de prévention de la pénibilité en 2017, la modification de l’évaluation pour 4 des 10 critères et de certains seuils, cet article sera prochainement mis à jour.

Cependant, vous pouvez nous poser vos questions sur ces modifications via le formulaire de contact.

Nous y répondrons dans les plus brefs délais.

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C’est officiel depuis 2016 la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité est entré en application.

Sources INSTRUCTION N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Qui est concerné ?

Tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Les salariés titulaires d’un contrat de travail de type particulier tels que notamment les apprentis ou les titulaires de contrats de professionnalisation sont également concernés.

Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité, les salariés du particulier employeur et les travailleurs détachés en France ne sont pas éligibles au compte.

Quels seront les facteurs de risques professionnels pris en compte au titre de la pénibilité ?

Quatre facteurs ont été pris en compte à partir du 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare.

Six autres facteurs seront pris en compte à partir du 1er juillet 2016 : les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. Ils sont définis à l’article D. 4161-2 du code du travail. Le recensement de l’exposition à ces six facteurs à compter de l’année 2016 sera facilité notamment par les référentiels professionnels de branche qui sont en cours d’élaboration.

Comment est appréciée l’exposition à la pénibilité ?
 Cas général

Trois cas de figures sont à considérer :
– il n’existe pas d’accord collectif de branche étendu ou, à défaut, de référentiel

professionnel homologué dans la branche de l’employeur :

Les seuils de pénibilité sont définis en croisant un critère d’intensité et un critère de durée. L’employeur évalue l’exposition de ses salariés à la pénibilité, au-delà de ces seuils, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, telles qu’elles se révèlent être en moyenne au cours de l’année. En pratique, il est très fréquent qu’un travailleur soit affecté à plusieurs postes au cours de l’année. Dans ce cas, c’est bien l’ensemble des expositions subies par le travailleur sur l’ensemble de ces postes que l’employeur prend en compte pour déterminer son exposition moyenne annuelle.

L’appréciation des conditions de pénibilité par l’employeur tient compte des effets et performances attendus en termes de réduction du risque ou de la nuisance des mesures de protection collective et individuelles, notamment tels qu’identifiés par le fabricant.

Ainsi par exemple, dans un atelier où les travailleurs sont exposés au bruit, le fait d’apporter des modifications aux caractéristiques du local et de diminuer notamment ses caractéristiques en termes de réverbération du bruit peuvent conduire à améliorer le niveau de protection collective ; l’employeur est fondé à prendre en compte les informations sur les performances fournies par le fournisseur des matériaux absorbants apposés sur les cloisons.

Autre exemple, s’il est nécessaire de recourir à des équipements de protection individuelle pour réduire le niveau d’exposition au bruit, l’indice de réduction du bruit annoncé par le fabricant constitue une référence, sachant qu’il est souhaitable de pondérer cet indice au regard des conditions réelles d’utilisation.

– Il existe, à défaut d’accord collectif de branche étendu, un référentiel professionnel de branche homologué dans la branche de l’employeur qui caractérise les postes, métiers ou situations de travail, exposés à la pénibilité : l’employeur peut utiliser cette caractérisation des postes métiers ou situations de travail exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils ou choisir d’utiliser son propre dispositif d’évaluation des risques et d’identification des salariés exposés, intégrant la prise en compte des mesures de protection individuelle et collective.

– Il existe un accord collectif de branche étendu, conclu dans le cadre des articles L. 4163-3 et L. 4163-4 (accord en faveur de la prévention de la pénibilité), qui caractérise les postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité : l’employeur doit utiliser cette caractérisation, qui prend en compte les mesures de protection collective ou individuelle, pour déclarer les expositions des travailleurs. Cependant, si l’employeur a, antérieurement à la conclusion de l’accord, mis en place son propre dispositif d’évaluation des risques et d’identification des salariés exposés, dans le cadre précisé ci-dessus, il pourra continuer à se fonder sur ce dernier pour ses déclarations ultérieures dès lors que ce dispositif n’est pas contradictoire avec celui de l’accord collectif.

L’employeur peut, en cas de contestation, se prévaloir de l’utilisation de bonne foi de ces accords de branche étendus ou référentiels identifiant des postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité.

Le Ministère du travail pilotera un groupe d’appui technique, chargé d’accompagner les branches dans le processus d’élaboration des référentiels.

 Contrats de travail d’une durée infra-annuelle

Pour les travailleurs présents pendant une durée inférieure à une année, l’employeur évalue l’exposition aux facteurs de risques au regard des conditions habituelles de travail du ou des postes occupés appréciées en moyenne sur l’année, ou en utilisant, le cas échéant, l’accord de branche ou le référentiel professionnel qui lui correspond. Il importe cependant de distinguer :

  • –  les travailleurs titulaires de contrats infra-annuels affectés à un ou plusieurs postes permanent(s) de l’entreprise pour le ou lesquels l’appréciation des conditions de travail en moyenne sur douze mois est possible et constitue la base de l’évaluation,
  • –  les travailleurs affectés à des postes n’ayant pas un tel caractère permanent (tels que les travailleurs saisonniers, ou les travailleurs recrutés pour faire face à un besoin présentant un caractère exceptionnel au regard de l’activité de l’entreprise) pour lesquels l’employeur apprécie l’exposition en extrapolant les conditions de pénibilité constatées au cours du contrat sur une période de douze mois, et en les rapportant aux seuils annuels.Le suivi des expositions ne concerne pas les titulaires de contrats de travail d’une durée inférieure à un mois. Travailleurs intérimaires
    S’agissant des travailleurs intérimaires, c’est l’entreprise de travail temporaire qui déclarel’exposition des salariés dont elle est l’employeur.T outefois, sa déclaration se fonde sur les informations transmises par l’entreprise utilisatrice dans le cadre du contrat de mise à disposition. Celui-ci indique à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé au vu des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année par l’entreprise utilisatrice. En tant que de besoin et à l’initiative de l’entreprise utilisatrice un avenant au contrat de mise à disposition rectifie ces informations. Périodes d’absenceLes périodes d’absence peuvent remettre en cause l’exposition au-delà des seuils caractérisant le poste occupé apprécié selon l’un ou l’autre des cas de figure cités ci- dessus. Il s’agira donc de périodes d’absences dont la durée cumulée est suffisamment longue pour produire manifestement cet effet (notamment congé pour longue maladie, congé individuel de formation, congé sabbatique, etc.). Pour les travailleurs à temps partiel, il n’y a pas de modalité particulière d’appréciation du dépassement du seuil.Comment les employeurs déclarent-ils les salariés exposés à la pénibilité et déclarent- ils les cotisations ?Le dispositif du compte pénibilité fonctionne sur une logique de seuil : pour chaque facteur est défini un seuil annuel d’exposition. En deçà du seuil, le salarié ne reçoit pas de points et l’employeur ne paye pas de cotisation spécifique.Le logiciel de paie de l’employeur lui permet de déclarer les facteurs d’exposition à la CNAV, au travers de la DADS puis lorsqu’elle sera généralisée, de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).Pour un contrat de travail couvrant toute l’année ou demeurant en cours à la fin de l’année civile, l’employeur apprécie les expositions en fin de chaque année civile et coche le cas échéant le facteur concerné dans la déclaration annuelle de données sociales, puis, lorsqu’il sera concerné, dans la DSN. Cette déclaration déclenche automatiquement le décompte des

expositions. L’employeur verse dans le même temps ses cotisations, selon la procédure de droit commun.

Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève en cours d’année civile, l’employeur déclare l’exposition évaluée au titre de cette période dans la DADS, ou le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat en DSN.

En cas d’erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition (erreur de facteur ou erreur sur le principe même de l’exposition par exemple), il est possible pour l’employeur de la corriger :

  • –  dans le cas où la rectification est faite en faveur du salarié, elle est possible dans undélai de 3 ans à compter de la date d’exigibilité de la cotisation ;
  • –  dans les autres cas, la rectification est possible jusqu’au 5 ou 15 avril, selon les dates de versement des cotisations sociales de l’employeur, de l’année suivant celleconcernée par l’exposition.A titre exceptionnel, la déclaration des facteurs d’exposition et le versement des cotisations spécifiques à la pénibilité dues au titre de l’exposition de l’année 2015 peuvent être modifiés au plus tard le 30 septembre 2016. Pour le régime agricole, cette correction peut être effectuée jusqu’au 10 octobre 2016.

En outre, s’agissant des expositions relatives à l’année 2016, les modifications de déclarations de facteurs (et les rectifications induites des cotisations versées au titre de la pénibilité) pourront être adressées postérieurement à la date du 5/15 avril 2017 dans les mêmes conditions qu’au titre des expositions relatives à l’année 2015, à savoir au plus tard le 30 septembre 2017. Pour le régime agricole, cette modification pourra être effectuée jusqu’au 10 octobre 2017.

Sources INSTRUCTION N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt