L’appréciation des conditions de pénibilité par l’employeur tient compte des effets et performances attendus en termes de réduction du risque ou de la nuisance des mesures de protection collective et individuelles, notamment tels qu’identifiés par le fabricant.
Ainsi par exemple, dans un atelier où les travailleurs sont exposés au bruit, le fait d’apporter des modifications aux caractéristiques du local et de diminuer notamment ses caractéristiques en termes de réverbération du bruit peuvent conduire à améliorer le niveau de protection collective ; l’employeur est fondé à prendre en compte les informations sur les performances fournies par le fournisseur des matériaux absorbants apposés sur les cloisons.
Autre exemple, s’il est nécessaire de recourir à des équipements de protection individuelle pour réduire le niveau d’exposition au bruit, l’indice de réduction du bruit annoncé par le fabricant constitue une référence, sachant qu’il est souhaitable de pondérer cet indice au regard des conditions réelles d’utilisation.
– Il existe, à défaut d’accord collectif de branche étendu, un référentiel professionnel de branche homologué dans la branche de l’employeur qui caractérise les postes, métiers ou situations de travail, exposés à la pénibilité : l’employeur peut utiliser cette caractérisation des postes métiers ou situations de travail exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils ou choisir d’utiliser son propre dispositif d’évaluation des risques et d’identification des salariés exposés, intégrant la prise en compte des mesures de protection individuelle et collective.
– Il existe un accord collectif de branche étendu, conclu dans le cadre des articles L. 4163-3 et L. 4163-4 (accord en faveur de la prévention de la pénibilité), qui caractérise les postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité : l’employeur doit utiliser cette caractérisation, qui prend en compte les mesures de protection collective ou individuelle, pour déclarer les expositions des travailleurs. Cependant, si l’employeur a, antérieurement à la conclusion de l’accord, mis en place son propre dispositif d’évaluation des risques et d’identification des salariés exposés, dans le cadre précisé ci-dessus, il pourra continuer à se fonder sur ce dernier pour ses déclarations ultérieures dès lors que ce dispositif n’est pas contradictoire avec celui de l’accord collectif.
L’employeur peut, en cas de contestation, se prévaloir de l’utilisation de bonne foi de ces accords de branche étendus ou référentiels identifiant des postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité.
Le Ministère du travail pilotera un groupe d’appui technique, chargé d’accompagner les branches dans le processus d’élaboration des référentiels.
Contrats de travail d’une durée infra-annuelle
Pour les travailleurs présents pendant une durée inférieure à une année, l’employeur évalue l’exposition aux facteurs de risques au regard des conditions habituelles de travail du ou des postes occupés appréciées en moyenne sur l’année, ou en utilisant, le cas échéant, l’accord de branche ou le référentiel professionnel qui lui correspond. Il importe cependant de distinguer :